Que dit le plan d’inventaire prévu à l’article R411-15 du Code Rural et de la Pêche Maritime ?

Établir une expertise de comptes de sortie de ferme nécessite de respecter des règles bien précises.

Une partie de ces règles résulte de l’article R411-15 du Code Rural et de la Pêche Maritime

Le second alinéa de cet article édicte que : « Lorsqu’il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie conformément au plan d’inventaire déterminé par arrêté du ministre de l’agriculture et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur. »

Cet arrêté du ministre de l’agriculture date du 31 octobre 1978. Il a été publié au Journal Officiel du 15 novembre 1978 et ce texte est le suivant :

« Le ministre de l’agriculture,

Vu le code rural, et notamment son article 849 (alinéa 2) (R411-15), Arrête :

Art. 1er – Lorsqu’il est procédé à une expertise pour déterminer l’indemnité à laquelle peut prétendre le preneur sortant, le plan d’inventaire prévu à l’article 849 (alinéa 2) (R411-15) du code rural comporte les rubriques suivantes :

1. Bâtiments d’habitation ;

2. Bâtiments d’exploitation ;

3. Ouvrages incorporés au sol ;

4. Plantations ;

5. Travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d’un changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain de plus de 20 p. 100 ;

6. Améliorations foncières visées à l’article 836 (L411-28) du code rural concernant le regroupement des parcelles attenantes, la suppression des talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent ;

6 bis. Améliorations foncières visées à l’article 836 (L411-29) du code rural concernant soit le retournement de parcelles de terre en herbe, soit la mise en herbe de parcelles de terre, soit la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail et intervenant dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 836 (L411-29) précité ;

7. Améliorations culturales ;

8. Travaux et aménagements divers non compris dans les rubriques précédentes.

Art. 2. – Chacune des rubriques comprend les éléments suivants :

1. La nature des travaux ;

2. Suivant le cas, la date de l’autorisation du bailleur ou de la notification qui lui a été adressée, ou de la décision judiciaire autorisant les travaux ;

3. Les conditions d’exécution : identité du maitre d’oeuvre, recours éventuel à un architecte ;

4. Date de commencement et d’achèvement des travaux ;

5. Le coût des travaux à la date d’exécution ainsi que le prix des matériaux ou des produits ;

6. Subventions perçues ;

7. En ce qui concerne les plantations, la date d’entrée en production ;

8. En ce qui concerne les améliorations culturales, la rubrique comprendra l’étude de l’accroissement durable de productivité redevable à l’action du preneur, et, en particulier, celle de l’évolution des réserves du sol en éléments fertilisants.

Art. 3. – En fonction des éléments constatés au plan d’inventaire les parties calculeront l’indemnité due conformément aux dispositions prévues à la section V du titre 1er du livre VI du code rural.

Art. 4. – A compter de la publication du présent arrêté, lorsqu’il est procédé à une expertise conformément au deuxième alinéa de l’article 849 (R411-15) du code rural, celle-ci doit être établie en tenant compte des rubriques prévues à l’article 1er du présent arrêté, chacune de celles cl comprenant les éléments prévus à l’article 2.

La preuve des améliorations réalisées résulte soit d’un état des lieux, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.

Art. 5. – Le directeur de l’aménagement est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de là République française. »

Faire appel à un Expert inscrit au CNEFAF, c’est avoir la garantie d’un professionnel qui remplit ses obligations de formation continue pour vous assurer une prestation de qualité.

Vous trouverez les coordonnées de l’expert le plus proche de vous sur notre site.

Thierry Nansot